1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « détail préliminaire de la gestion des eaux pluviales » : une description des infrastructures servant à la gestion des eaux pluviales, sous la forme d’un plan ou d’une coupe type, réalisé par un ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, illustrant les détails de la construction, notamment l’emprise de la ruelle, les pentes du terrain de celle-ci, la profondeur et la largeur des infrastructures proposées et les types de matériaux proposés, et identifiant les niveaux des terrains où doivent être effectués les travaux. Le détail préliminaire de gestion des eaux pluviales comprend également le résultat des tests de sol pour connaître la capacité de percolation réalisés par un laboratoire qui est membre de l’Association des consultants et laboratoires experts;
« directeur » : un directeur du Service de la planification de l’aménagement et de l’environnement ou le directeur d’une division à la direction de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou, responsable de la gestion du territoire, ou leur représentant;
« esquisse de réaménagement préliminaire » : un plan de réaménagement d’une ruelle, réalisé à l’échelle dans un format A1 minimum par un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec, illustrant les limites de propriété de la ruelle et des immeubles adjacents visés par les travaux ainsi que les espaces de stationnement, les aménagements paysagers et les infrastructures relatives à la gestion des eaux pluviales à être réalisés;
« évaluation budgétaire » : une évaluation budgétaire des travaux réalisée par un architecte paysagiste membre de l’Association des architectes paysagistes du Québec ou par un ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui accompagne l’esquisse de réaménagement préliminaire, prévoyant que 15 % de l’ensemble des coûts inscrits dans l’évaluation sont réservés à des imprévus;
« immeuble » : un lot ou une partie de lot possédé ou occupé par une ou plusieurs personnes conjointement, comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y trouvent et qui constitue une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
« permis délivré » : un permis de construction délivré par la ville pour les travaux à être exécutés conformément au présent règlement;
« requérant » : un propriétaire, un locataire ou un groupe de propriétaires ou de locataires riverains de la ruelle qui possède l’accord, pour la réalisation des travaux faisant l’objet de la demande, de plus de 50 % des propriétaires riverains de la partie de la ruelle visée par les travaux. Il peut s’agir aussi d’une association, d’une société ou d’une corporation légalement constituée de propriétaires ou de locataires riverains de la ruelle qui possède l’accord de plus de 50 % des propriétaires riverains de la partie de la ruelle visée par les travaux, pour réaliser les travaux faisant l’objet de la demande;
« ruelle » : une parcelle de terrain dont au moins une des extrémités est reliée à une emprise publique et servant à desservir les façades latérales ou arrières des bâtiments situés sur un même îlot;
« travaux d’aménagement favorisant la gestion écologique des eaux pluviales » : des travaux visant la réalisation d’un ouvrage permettant de recueillir les eaux pluviales en favorisant leur percolation dans le sol;
« travaux d’aménagement paysager » : des travaux d’embellissement de l’environnement à l’aide de végétaux et de matériaux inertes.
2004, R.V.Q. 451, a. 1;
2007, R.V.Q. 920, a. 2;
2016, R.V.Q. 2460, a. 7;
2017, R.V.Q. 2571, a. 31;
2024, R.V.Q. 3316, a. 35.